Type
  • Article
Thèmes
  • Codes & Regulations
  • Remuneration
  • Shareholder Governance
Type d'organisation
  • Listed Company
Datum

Executive summary

La première législation européenne d’importance sur la gouvernance des sociétés cotées était la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 portant sur « l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ». Cette dernière avait pour objet la définition de droits minimum pour les actionnaires des sociétés cotées. Cependant, selon la Commission Européenne, la crise financière de 2007-2008 a révélé que les actionnaires soutenaient une prise de risque à court terme excessive chez les gestionnaires des sociétés cotées. Par ailleurs, la Commission affirme que les investisseurs institutionnels ne suivent pas d’assez près les affaires de la société et ne s’y engagent pas suffisamment. La focalisation sur les rendements à court terme conduit ainsi à une gouvernance d’entreprise et à des performances suboptimales. Ces constats ont incité la Commission Européenne à déposer en 2014 une proposition de révision de la directive relative aux droits des actionnaires. Cette proposition a abouti à la directive 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, désignée ci-après sous le nom de directive « SRD II ». Essentiellement, la directive SRD II vise une plus grande interactivité entre les sociétés cotées et leurs actionnaires. Par ailleurs, elle vise à responsabiliser les actionnaires et à favoriser leur implication dans la société.

Le 16 avril 2020, le Parlement belge a adopté la loi transposant la Directive sur les droits des actionnaires modifiée du 17 mai 2017 (SRD II). La majorité des dispositions entrent en vigueur immédiatement, mais certaines dispositions transitoires sont prévues :

  • Les dispositions relatives à l’identification des actionnaires entreront en vigueur le 3 septembre 2020.
  • Les dispositions en matière de rapport et de politique de rémunération s’appliqueront pour la première fois au rapport de rémunération relatif au premier exercice comptable qui débute après le 30 juin 2019. En d’autres termes, les sociétés dont l’exercice comptable débute après le 31/12 ne devront appliquer ces nouvelles règles que lors de leur Assemblée générale du printemps 2021. Il en va de même pour la politique de rémunération.

En ce qui concerne le champ d’application, la directive fixe des exigences relatives à certains droits des actionnaires attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des sociétés cotées dont le siège est situé dans l’Union Européenne, et dont les actions sont négociées sur un marché réglementé établi dans un des Etats membres.

Voici les principales modifications apportées par la directive SRD II :

1. Premier volet : dialogue entre l’actionnaire et l’entreprise

Le premier volet de la directive SRD II instaure le droit des entreprises à identifier leurs actionnaires, de manière à pouvoir communiquer avec ces derniers.

2. Second volet : transparence des investisseurs institutionnels, gestionnaires d’actifs et conseillers en vote

La directive contient diverses dispositions visant à ce que les intermédiaires fournissent aux actionnaires les informations nécessaires pour faciliter l’exercice de leurs droits actionnariaux. Elle impose en outre que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs élaborent et rendent publique une politique d’engagement décrivant la manière dont ils intègrent l’engagement des actionnaires dans leur stratégie d’investissement. La directive prévoit enfin que les conseillers en vote adoptent et publient un code de conduite et font rapport annuellement sur l’application de ce code de conduite.

3. Troisième volet : politique et rapport de rémunération

La directive instaure l’obligation pour les sociétés de définir une politique de rémunération des dirigeants, et de soumettre cette politique de rémunération au vote (contraignant) des actionnaires, lors de l’assemblée générale. La politique de rémunération devra préciser comment elle contribue à la stratégie, aux intérêts et à la pérennité à long terme de l’entreprise. Elle devra également décrire les différentes composantes de la rémunération fixe et variable qui peuvent être accordées aux dirigeants (membres du conseil d’administration, du comité exécutifs et autres personnes exerçant une fonction dirigeante).

Pour s’assurer que la politique de rémunération est correctement mise en œuvre, la directive prévoit en outre l’obligation pour la société de rédiger un rapport de rémunération. Les actionnaires devraient également avoir le droit de voter sur ce rapport. Le rapport de rémunération devra contenir des informations sur la rémunération individuelle de chaque dirigeant. Le législateur belge a ajouté l’exigence d’inclure dans le rapport de rémunération le ratio entre la rémunération la plus haute (du dirigeant le mieux payé) et la rémunération la plus basse (du salarié le moins bien rémunéré sur une base équivalent temps plein) au sein de la société.

4. Quatrième volet : transactions entre parties liées

Lorsqu’une société conclut une transaction avec une partie liée (actionnaire, administrateur, dirigeant), il existe un risque que cette partie liée s’approprie une partie de la valeur destinée à la société, portant ainsi préjudice aux sociétés et à leurs actionnaires. Pour cette raison, la directive établit des règles strictes et des procédures sur les transactions entre les sociétés cotées et leurs parties liées. La nouvelle directive renforce la réglementation belge existante et en élargit le champ d’application.

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